1, Rue PARTOUNEAUX Résidence « LE MAJESTIC » 06500 MENTON
 Lun - Ven 09:00-17:00 (horaires de secrétariat) Lun - Ven 09:00-20:00 (horaires de reception)
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Cabinet de Maître Nicolas MATTEI

Avocat en Préjudice Corporel

LE STATUT DE VICTIME

La Victime d’un dommage doit prouver la relation de causalité entre cet événement et le préjudice dont elle demande réparation.

Il y a toutefois une présomption d’imputabilité pour les dommages immédiatement constatés.

Si les dommages sont constatés ultérieurement, il incombe à la Victime d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le dommage.

Les Victimes indirectes peuvent être également indemnisées : ce sont soit les proches, soit les héritiers de la Victime principale (selon des critères et conditions bien précis).

De même, en cas de difficulté de paiement avec le responsable des préjudices ou sa compagnie d’assurances, la Victime pourra saisir un Fonds d’indemnisation de solidarité nationale qui pourra compenser, sous conditions, la prise en charge pécuniaire.

 

LA CONSOLIDATION

C’est la date à partir de laquelle l’état de la Victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.

La preuve des préjudices peut être apportée par tous moyens.

Il appartient au Demandeur de démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice.

Un Rapport d’Expertise non judiciaire, même non contradictoire, peut valoir à titre de preuve, à condition qu’il ait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.

Cependant, un Juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une Expertise amiable non contradictoire.

 

LE RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE

Un Rapport d’Expertise judiciaire, mesure d’instruction demandée et obtenue judiciairement, a une valeur probante déterminante.

Un Juge aura davantage tendance à faire Droit aux demandes fondées sur ce document, établi par un professionnel neutre et compétent en la matière.

Dans l’attente d’une indemnisation définitive, la Victime peut obtenir de la compagnie d’assurances du responsable de l’accident une, ou plusieurs provisions, dont le, ou les montants s’imputeront sur la somme totale recueillie.

Concernant les postes de préjudices indemnisables, la nomenclature DINTILHAC tend à s’imposer.

Cette nomenclature distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs).

Dans chacune des catégories, il faut distinguer les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation).

 

LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Au sein des préjudices patrimoniaux temporaires, peuvent être indemnisables :

  • les dépenses de santé actuelles,
  • les frais divers restés à la charge de la Victime,
  • la perte de gains professionnels actuels.

Au sein des préjudices patrimoniaux permanents, peuvent être indemnisables :

  • les dépenses de santé futures,
  • les frais de logement adapté ou aménagé,
  • les frais de véhicule adapté,
  • les pertes de gains professionnels futurs,
  • les incidences professionnelles,
  • le besoin d’une tierce personne,
  • les préjudices scolaires, universitaires ou de formation.

 

LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Au sein des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, peuvent être indemnisables :

  • le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT),
  • les souffrances endurées,
  • les préjudices esthétiques

Au sein des préjudices extra-patrimoniaux permanents, peuvent être indemnisables :

  • le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),
  • le préjudice d’agrément,
  • le préjudice esthétique permanent,
  • le préjudice sexuel,
  • le préjudice d’établissement,
  • les préjudices permanents exceptionnels.

Enfin, les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs peuvent être indemnisables.
Il s’agit d’un poste de préjudice relativement récent qui concerne toutes les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.

 

LE PRINCIPE INDEMNITAIRE

Le principe indemnitaire est fondamental à retenir en matière de réparation du dommage corporel.

Ce dernier figure dans la Résolution 75-7 du Conseil de l’Europe ; il est systématiquement rappelé par la Cour de Cassation.

En effet, « La Victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit », ce qui se résume par « Tout le préjudice et rien que le préjudice » (Cour de Cassation 13 décembre 1995 – Bulletin 1995 numéro 377 – Pourvoi numéro 95-80.790 – Gazette du Palais 96 2 Chronique Droit criminel page 67).

Ce principe correspond à une indemnisation in concreto ; il permet l’individualisation de la réparation.

 

LE PRÉJUDICE INDEMNISABLE

Le responsable d’un dommage doit en réparer intégralement les conséquences, indépendamment des prestations versées par les organismes sociaux.

Un préjudice, même minime, donne lieu à réparation en droit commun, sous réserve qu’il soit mesurable, direct, certain et licite.

Les préjudices peuvent être actuels ou futurs à la condition de n’être pas seulement éventuels.

Ainsi, la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

 

 

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